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Vues d'Afrique n° 1

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Les droits syndicaux dans les instruments juridiques internationaux

La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948, proclame, notamment, à l'article 20 que "Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques" et, au paragraphe 4 de l'article 23 que "Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense ses intérêts".

Les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, adoptés par l'ONU le 16 décembre 1966, traitent tous deux du droit syndical. Il s'agit, en l'occurrence, de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans les deux cas, les états parties aux Pactes en question s'engagent à assurer le droit qu'a toute personne de former des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, le droit des syndicats à former des fédérations nationales et le droit de celles-ci à former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier. Ils instituent également le droit des syndicats à exercer librement leur activité et reconnaissent le droit de recourir à la grève.

Les deux Pactes font référence à la Convention de 1948 de l'OIT relative à la liberté syndicale et la protection du droit syndical. La compétence de l'OIT a été reconnue par l'ONU pour traiter des plaintes qui lui parviennent relatives aux atteintes à l'exercice des droits syndicaux.

Les textes fondamentaux et les conventions de l'OIT

L'OIT reconnaät, dans préambule de sa Constitution de 1919, le principe de la liberté syndicale comme l'un des objectifs de son programme d'action et l'article 427 affirme "le droit d'association en vue de tous les objects non contraires à la Loi, aussi bien pour les salariés que pouir les employeurs".

A la fin de la seconde guerre mondiale, la Constitution de 1919 de l'OIT fut complétée par la Déclaration de Philadelphie (1945),qui souligne que "la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu" et que "le droit à la négociation collective" entre travailleurs et employeurs doit être reconnu effectivement et s'imposer à tous les Etats membres de l'0rganisation.

En 1948, la Conférence Internationale du Travail adopta la Convention No 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et, en 1949, la convention No 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective. Ces deux instruments posent les fondements en matière de liberté syndicale. La Convention No135 précisa, en 1971, les dispositions de la Convention 98, notamment les droits des représentants des travailleurs dans l'entreprise;

Ces normes de l'OIT ont été complétées par d'autres dispositions de conventions ultérieures et par les principes élaborés au sein de certains organes comme le Comité de la liberté syndicale du CA de l'OIT et la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, ces principes constituant une jurisprudence reconnue et appliquée.

L'enseignant fonctionnaire public

Les trois précédentes conventions ne traitent pas spécifiquement de la situation des fonctionnaires publics, l'article 6 de la Convention No 98 précisant même que ne traitant pas de la situation des fonctionaires publics, elle ne pouvait être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.

La nécessité d'une convention relative aux travailleurs de la Fonction publique déboucha sur l'adoption de la Convention No 151 concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la Fonction Publique(1978) qui stipule, entre autres, que les agents publics doivent bénéficier des mêmes droits et protections que les autres travailleurs.

D'autres conventions de l'OIT intéressent les enseignants telles :

L'efficacité de l'OIT

La composition tripartite de l'OIT (représentants des Etats, des travailleurs et des employeurs) donne à cette organisation intergouvernementale une crédibilité marquante. L'influence de l'OIT se fait sentir sur les législations et les pratiques des pays membres, en dépit du fait que ses organes de contrúle ne sont en aucune façon des tribunaux judiciaires et que leurs conclusions et avis n'ont aucun caractère obligatoire pour les gouvernements.

La seule existence des normes et d'un système de contrúle induisent de très nombreux Etats à modifier leur attitude et les réglementations du travail, à seule fin de pouvoir ratifier les conventions. Les rapports annuels de la Commission des experts le montrent clairement.

Les travaux du Comité de la liberté syndicale aboutissent souvent à des résultats positifs: libération par centaines de dirigeants syndicaux, retours d'exil, obtention de procès et de jugements équitables...

La force de l'OIT se traduit par ailleurs par son impact sur l'opinion publique internationale; en témoigne la sensibilité dont les gouvernements font preuve lorsqu'ils font l'objet de critiques publiques au plan international.

Synthèse préparée par J.-B. Gicquel

 

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