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Centre international de formation pour l'enseignement des droits de l'homme et de la paix


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Les droits syndicaux dans les instruments juridiques internationaux

La D�claration universelle des droits de l'homme, adopt�e par l'Assembl�e g�n�rale des Nations Unies, le 10 d�cembre 1948, proclame, notamment, � l'article 20 que "Toute personne a droit � la libert� de r�union et d'association pacifiques" et, au paragraphe 4 de l'article 23 que "Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier � des syndicats pour la d�fense ses int�r�ts".

Les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, adopt�s par l'ONU le 16 d�cembre 1966, traitent tous deux du droit syndical. Il s'agit, en l'occurrence, de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 du Pacte international relatifs aux droits �conomiques, sociaux et culturels. Dans les deux cas, les �tats parties aux Pactes en question s'engagent � assurer le droit qu'a toute personne de former des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, le droit des syndicats � former des f�d�rations nationales et le droit de celles-ci � former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier. Ils instituent �galement le droit des syndicats � exercer librement leur activit� et reconnaissent le droit de recourir � la gr�ve.

Les deux Pactes font r�f�rence � la Convention de 1948 de l'OIT relative � la libert� syndicale et la protection du droit syndical. La comp�tence de l'OIT a �t� reconnue par l'ONU pour traiter des plaintes qui lui parviennent relatives aux atteintes � l'exercice des droits syndicaux.

Les textes fondamentaux et les conventions de l'OIT

L'OIT reconna�t, dans pr�ambule de sa Constitution de 1919, le principe de la libert� syndicale comme l'un des objectifs de son programme d'action et l'article 427 affirme "le droit d'association en vue de tous les objects non contraires � la Loi, aussi bien pour les salari�s que pouir les employeurs".

A la fin de la seconde guerre mondiale, la Constitution de 1919 de l'OIT fut compl�t�e par la D�claration de Philadelphie (1945),qui souligne que "la libert� d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progr�s soutenu" et que "le droit � la n�gociation collective" entre travailleurs et employeurs doit �tre reconnu effectivement et s'imposer � tous les Etats membres de l'0rganisation.

En 1948, la Conf�rence Internationale du Travail adopta la Convention No 87 sur la libert� syndicale et la protection du droit syndical et, en 1949, la convention No 98 sur le droit d'organisation et de n�gociation collective. Ces deux instruments posent les fondements en mati�re de libert� syndicale. La Convention No135 pr�cisa, en 1971, les dispositions de la Convention 98, notamment les droits des repr�sentants des travailleurs dans l'entreprise;

Ces normes de l'OIT ont �t� compl�t�es par d'autres dispositions de conventions ult�rieures et par les principes �labor�s au sein de certains organes comme le Comit� de la libert� syndicale du CA de l'OIT et la Commission d'investigation et de conciliation en mati�re de libert� syndicale, ces principes constituant une jurisprudence reconnue et appliqu�e.

L'enseignant fonctionnaire public

Les trois pr�c�dentes conventions ne traitent pas sp�cifiquement de la situation des fonctionnaires publics, l'article 6 de la Convention No 98 pr�cisant m�me que ne traitant pas de la situation des fonctionaires publics, elle ne pouvait �tre interpr�t�e comme portant pr�judice � leurs droits ou � leur statut.

La n�cessit� d'une convention relative aux travailleurs de la Fonction publique d�boucha sur l'adoption de la Convention No 151 concernant la protection du droit d'organisation et les proc�dures de d�termination des conditions d'emploi dans la Fonction Publique(1978) qui stipule, entre autres, que les agents publics doivent b�n�ficier des m�mes droits et protections que les autres travailleurs.

D'autres conventions de l'OIT int�ressent les enseignants telles :