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Vues d'Afrique n� 1

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La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Par Isse Omango Bokatola,

consultant aupr�s du Centre de l'ONU pour les droits de l'homme, Gen�ve

I. Prise en compte de la sp�cificit� africaine

Peut-on parler des droits de l�homme en Afrique, ou des droits de l�homme africain ? La r�ponse � cette question est bas�e sur la distinction de droit international public entre les sources formelles et les sources mat�rielles du droit international public.

Sous l�angle des sources formelles, il existe des instruments r�gionaux relatifs aux droits de l�homme en Am�rique, en Europe,... pourquoi pas alors �galement en Afrique ?

Sous l�angle des sources mat�rielles, par analogie aux raisons particuli�res qui ont motiv� l�adoption de textes en Am�rique, en Europe, des raisons propres aussi � l�Afrique n�cessitent l�adoption d�un texte particulier � ce continent. En d�autres termes, les sp�cificit�s africaines appellent � l�adoption d�un texte africain. Deux exemples serviront � illustrer notre propos. Premi�rement, en ce qui concerne les rapports entre l�individu et la soci�t� en Afrique, la Charte africaine des droits de l�homme et des peuples (CADHP) prend en consid�ration le fait qu�en Afrique, l�individu est un �l�ment de la soci�t� et ne se r�alise pleinement que dans cette soci�t� (la famille au sens large, le lignage, le clan, la tribu, l�ethnie, etc.); en second lieu, et pour ce qui est des rapports entre les soci�t�s africaines et le reste du monde, la lutte contre le colonialisme et pour le d�veloppement se retrouve �galement dans la CADHP.

On peut trouver dans la CADHP une nouvelle conception des droits de l�homme fond�e sur le principe de solidarit�, d�une part celle entre l�individu et la soci�t� et d�autre part, celle entre les nations. Cela ne remet pas en cause l�universalit� de l�homme et de ses droits: la CADHP allie tout simplement les valeurs traditionnelles de la civilisation africaine aux apports du monde contemporain.

II . Elaboration et adoption de la CADHP

La CADHP est un exemple-type de texte international � l��laboration duquel les particuliers, individuellement et collectivement, ont activement particip�, en jouant le r�le de puissant stimulant vis-�-vis des gouvernements des Etats africains. L��laboration et l�adoption de la CADHP a connu plusieurs �tapes.

1� En 1961, se tient le colloque des juristes africains � Lagos (Nig�ria), organis� � l�initiative d�une Organisation internationale non gouvernementale - la Commission internationale de juristes, o� l'on proclame de la primaut� du droit et de la valeur "de lege ferenda" des droits de l�homme en Afrique.

2� En 1978, a lieu le colloque de Dakar (S�n�gal), �galement � l�initiative de la Commission internationale de juristes, o� l'on asssistera � la cr�ation d�un "comit� de suivi", compos� de 4 personnalit�s africaines, charg� de pr�senter aux Etats des propositions sur le d�veloppement et les droits de l�homme.

3� En 1979, se tient la r�union au sommet des Chefs d�Etat et de Gouvernement de l�OUA � Monrovia (Lib�ria), o� l'on examine du projet relatif aux droits de l�homme du "comit� de suivi".

4� Vers la fin de 1979, une r�union d�experts - juristes africains ind�pendants � Dakar (S�n�gal), � l�invitation du Secr�taire g�n�ral de l�OUA, proc�de � l'�laboration de l�avant-projet de la CADHP.

5� C'est en 1980-1981 que sera �labor�e la Charte de Banjul (CADHP) lors de la Conf�rence des Ministres de la justice de l�OUA � Banjul (Gambie).

6� En 1981, lors du Sommet des Chefs d�Etat et de Gouvernement de l�OUA � Nairobi (Kenya), la CADHP sera adopt�e, le 27 juin 1981.

7� Le 21 octobre marque la date de l'entr�e en vigueur de la CADHP.

III. Les caract�ristiques de la CADHP

a) Au plan normatif

Dans la CADHP est affirm�e une nouvelle g�n�ration de droits de l�homme: les droits de solidarit�, dont le b�n�ficiaire est le peuple.

La Charte retient �galement le concept de devoirs de l�individu, bas� sur le principe de solidarit� entre l�individu et la soci�t�, conforme � la conception africaine selon laquelle les droits et les devoirs sont ins�parables.

b) Au plan institutionnel

La sp�cificit� se traduit ici par l�absence d�une Cour africaine des droits de l�homme et des peuples, les Etats africains ayant pr�f�r� les modes consensuels de r�glement des diff�rends (n�gociation, m�diation, conciliation) au d�triment des proc�dures de type juridictionnel. Il faut savoir que le droit africain traditionnel est essentiellement conciliatoire et non contentieux. Toutefois, cette sp�cificit� du syst�me africain des droits de l�homme va peut-�tre bient�t dispara�tre, les Etats africains ayant accept� notamment sous la pression des particuliers et des organisations non gouvernementales le principe de la cr�ation d�une Cour africaine des droits de l�homme et des peuples.

IV. Le contenu mat�riel de la CADHP

a) Les droits

Parmi les droits individuels, dont le titulaire est l�individu, nous avons les droits civils qui visent �: i) prot�ger l�int�grit� de l�individu : droit � la vie (art. 4); droit � l�int�grit� physique et morale (art. 4); interdiction de toutes formes d�exploitation et d�avilissement de l�homme (art. 5); ii) prot�ger la libert� de l�individu : droit � la libert� et � la s�curit� (art. 6); droit � une bonne administration de la justice (art. 7); droit � la libert� de conscience et de religion (art. 8); droit � la libert� de mouvement (art. 12); iii) prot�ger la propri�t� de l�individu (art. 14);

Les droits politiques comprennent: i) le droit � l�information et � la libert� d�expression (art. 9); ii) le droit � la libert� d�association (art. 10); iii) la libert� de r�union (art. 11); iiii) le droit de libre participation � la direction des affaires publiques et � l'�gal acc�s aux fonctions biens et services publics (art. 13).

Les droits �conomiques, sociaux et culturels comprennent: i) le droit de travailler dans des conditions �quitables et satisfaisantes (art. 15); ii) le droit � la sant� (art. 16); le droit � l��ducation et � la libre participation � la vie culturelle de la communaut� (art. 17); iii) la protection de la famille et de certaines cat�gories de personnes, � savoir les femmes, les enfants, les personnes �g�es ou handicap�es (art. 18).

S'agissant des droits collectifs (le titulaire est le peuple), on peut mentionner: i) le principe d��galit� des peuples (art. 19); ii) les droits collectifs de libert� que sont le droit des peuples � l�existence et � l�autod�termination (art. 20), le droit des peuples � la libre disposition de leurs richesses et ressources naturelles (art. 21). Les droits collectifs de solidarit� sont: i) le droit au d�veloppement (art. 22); ii) le droit au patrimoine commun de l�humanit� (art. 22); iii) le droit � la paix et � la s�curit� (art. 23); iiii) le droit � un environnement satisfaisant (art. 24).

b) Les devoirs de l�individu

La CADHP �nonce 2 types de devoirs de l�individu: i) des devoirs g�n�raux qui ne prescrivent � l�individu aucune obligation particuli�re envers des entit�s pr�cises (art. 27, art. 28, art. 29 par. 7); ii) des devoirs sp�ciaux envers des entit�s d�termin�es : la famille et les parents(art. 29 par. 1), la soci�t� (art. 29 par. 4, par. 6,�par. 7), l�Etat et les autres collectivit�s l�galement reconnues (art. 29 par. 2, par. 3, par. 5), la communaut� internationale (art. 29 par. 8).

V. Le contenu institutionnel de la CADHP

Trois organes s�occupent de la mise en oeuvre de la CADHP: la Commission africaine des droits de l�homme et des peuples (organe d�enqu�te et de m�diation), la Conf�rence des Chefs d�Etat et de Gouvernement (organe de d�cision), le Secr�taire g�n�ral de l�OUA (organe de coordination).

a) La Commission

Install�e le 2 novembre 1987 � son si�ge � Banjul (Gambie), elle est compos�e de 11 membres ind�pendants qui ont un mandat de 6 ans renouvelable. Elle tient 2 sessions ordinaires par an avec soumission de rapports � l�OUA.

La Commission a trois types de fonctions: i) promotion des droits de l�homme et des peuples, avec divers mandats, p�dagogique, quasi l�gislatif, de coop�ration et d�examen des rapports p�riodiques bi-annuels des Etats; ii) protection des droits de l�homme et des peuples, avec comme mission l�examen des communications ou plaintes des Etats parties et d�autres communications (des particuliers, personnes physiques ou morales et des ONG; iii) interpr�tation des dispositions de la CADHP.

La Commission conna�t depuis son installation des difficult�s persistantes d�ordre mat�riel li�es � l�insuffisance des moyens fournis par l�Organisation de l'unit� africaine(en mati�re de personne, d��quipement et de dotations budg�taires) ou incombant au pays abritant le si�ge (la Gambie).

b) La Conf�rence des Chefs d�Etat et de Gouvernement

Elle d�tient le droit d�initiative vis-�-vis de la Commission, le pouvoir de contr�le de la Commission, enfin le pouvoir de d�cision: toutes les d�cisions finales relatives � l�aspect protection des droits de l�homme et des peuples par la Commission, rel�vent de la comp�tence des Chefs d�Etat et de Gouvernement. Cet organe peut donc jouer un v�ritable r�le de censeur de la Commission.

c) Le Secr�taire g�n�ral de l�OUA

Il coordonne les travaux de la Commission, et l�assiste dans son r�le de promotion et de protection des droits de l�homme et des peuples.

VI. Les communications ou plaintes aupr�s de la Commission africaine des droits de l�homme et des peuples

a) Qui peut transmettre une communication?

Les Etats selon une proc�dure sp�ciale (art. 47 � 54 de la CADHP); toute organisation non gouvernementale (ONG) africaine ou internationale, qu�elle soit dot�e ou non du statut d�observateur aupr�s de la Commission; tout individu r�sidant dans un Etat partie � la CADHP et qui pr�tend �tre victime d�une violation; tout autre individu, s�il appara�t que la pr�tendue victime est dans l�incapacit� de pr�senter elle-m�me la communication.

Les communications doivent �tre transmises par �crit au Secr�taire de la Commission. Ainsi, il n�est pas n�cessaire de se rendre personnellement � Banjul � cet effet.

b) Quelles sont les conditions de recevabilit� d�une communication?

D�abord, la communication doit viser un Etat ayant ratifi� la CADHP. Ensuite, elle doit concerner des droits �nonc�s dans la CADHP.

Toute communication doit �tre �crite et contenir un expos� d�taill� et complet des faits d�nonc�s ainsi que les dispositions de la Charte pr�tendument viol�es. Toutefois, les communications concernant des violations des droits de l�homme autres que ceux express�ment pr�vus dans la CADHP sont �galement examin�es si elles remplissent toutes les autres conditions de recevabilit�.

Pour �tre examin�e, toute communication doit indiquer: i) l�identit� (nom et pr�noms, adresse, �ge et profession) de l�auteur (particulier ou ONG), m�me si celui-ci demande � la Commission de garder l�anonymat; ii) le nom de l�Etat (qui doit �tre un Etat africain ayant ratifi� la Charte) contre lequel la communication est dirig�e; iii) les dispositions prises par l�auteur pour �puiser les recours internes, � moins qu�il ne soit manifeste � la Commission que la proc�dure de ces recours se prolonge d�une fa�on anormale; iiii) si la m�me question est d�j� soumise � une autre instance d�enqu�te ou de r�glement, par exemple, au Comit� des droits de l�homme des Nations Unies; iiiii) la ou les violations pr�cises faites aux droits de l�homme et des peuples.

Ne sont pas examin�es les communications qui sont anonymes, qui contiennent des termes insultants; qui se contentent de rassembler exclusivement des nouvelles diffus�es par des moyens de communication de masse (l�auteur doit faire �tat d�autres sources d�informations), qui ne peuvent prouver que les recours internes ont �t� �puis�s ou que la proc�dure de ces recours se prolonge d�une fa�on anormale, qui ne sont pas introduites dans un d�lai raisonnable courant depuis l��puisement des recours internes, qui concernent des cas qui ont �t� r�gl�s conform�ment aux principes de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l�OUA ou des dispositions de la CADHP.

c) Quel est le sort r�serv� � une communication?

Le Secr�taire de la Commission �tablit la liste des communications soumises � la Commission. Les communications qui ne visent pas un Etat partie � la Charte ou qui sont manifestement sans objet ne sont pas prises en consid�ration par le Secr�taire. A sa plus proche session, la Commission charge un de ses membres de lui pr�senter des recommandations relativement aux conditions de recevabilit� et d�cide si la communication est ou n�est pas recevable.

Avant tout examen au fond, toute communication doit �tre port�e � la connaissance de l�Etat int�ress� afin de donner � celui-ci la possibilit� de soumettre ses observations. La Commission ne divulgue pas le nom de l�auteur lorsque celui-ci demande de garder l�anonymat.

Si une communication ne remplit pas toutes les conditions stipul�es, la Commission peut demander � l�auteur de la communication de lui fournir des �claircissements. La Commission peut fixer � l�auteur de la Communication un d�lai pour la pr�sentation des renseignements demand�s.

Apr�s avoir re�u les renseignements demand�s, la Commission d�cide si la communication est ou n�est pas recevable. Si la Commission d�cide qu�une communication est irrecevable, elle fait conna�tre sa d�cision � l�auteur de la communication ainsi qu�� l�Etat int�ress�.

Si l�Etat partie ne donne pas suite, la Commission peut poursuivre l�examen de la communication. Selon l�article 46, la Commission peut recourir � toute m�thode d�investigation appropri�e; elle peut entendre le Secr�taire g�n�ral de l�OUA et toute personne susceptible de l��clairer. A la lumi�re de tous les renseignements qui lui sont communiqu�s, la Commission - sur recommandation d�un groupe de travail cr�� � cette fin - fait part de ses constatations � l�Etat partie int�ress� et informe �galement l�auteur de la communication.

Conform�ment � la pratique africaine et internationale g�n�ralement accept�e, la Commission peut, � tout moment pendant la proc�dure, mettre ses bons offices � la disposition de l�Etat partie int�ress�, afin de parvenir � une solution � l'amiable.

Lorsqu�il appara�t � la suite d�une d�lib�ration de la Commission qu�une ou plusieurs communications relatent des situations particuli�res qui semblent r�v�ler l�existence d�un ensemble de violations graves ou massives des droits de l�homme et des peuples, la Commission attire l�attention de la Conf�rence des Chefs d�Etat et de Gouvernement sur ces situations (art. 58 par. 1). La Conf�rence peut, lorsqu�elle est inform�e par la Commission d�une situation particuli�re qui r�v�le l�existence d�un ensemble de violations graves ou massives des droits de l�homme et des peuples, demander � la Commission de proc�der sur ces situations � une �tude approfondie et de lui rendre compte dans un rapport circonstanci�, accompagn� de ses conclusions et recommandations (art. 58 par. 2).

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VII. Le projet de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

Selon ce projet, la Cour serait appel�e � compl�ter et renforcer les fonctions de protection que la CADHP accorde � la Commission.

La Cour serait compos�e de 11 juges, �lus � titre personnel, de nationalit� diff�rente, qui auront un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois.

La Cour aurait trois types de comp�tences: i) comp�tence contentieuse, � la demande de la Commission ou des Etats parties, sur toutes les affaires ou diff�rends concernant l�interpr�tation et l�application de la CADHP ou de tout autre texte africain applicable et relatif aux droits de l�homme; la Cour, si n�cessaire, d�ciderait elle-m�me de sa comp�tence; ii) comp�tence consultative, � la demande d�une Etat membre de l�OUA ou d�une organisation africaine reconnue par l�OUA, sur toute question juridique concernant la CADHP ou tout autre texte africain applicable et relatif aux droits de l�homme; iii) comp�tence exceptionnelle, � la demande des individus, des organisations non gouvernementales ou des groupes d�individus, pour recevoir des communications sans recours pr�alable � la Commission; les conditions de recevabilit� sont ici les m�mes que devant la Commission.

La Cour pourrait, lorsqu�elle estimerait qu�il y a eu violation d�un droit de l�homme ou des peuples, ordonner toutes les mesures appropri�es afin de rem�dier � la situation, et m�me d�cider qu�une juste compensation ou r�paration soit accord�e � la partie l�s�e. Elle pourrait �galement, dans les cas d�extr�me gravit� ou d�urgence, ordonner les mesures provisoires qu�elle jugera pertinentes. Les d�cisions de la Cour seraient motiv�es et d�finitives (pas de recours possible).

La Cour soumettrait � chaque session ordinaire de la Conf�rence des Chefs d�Etat et de Gouvernement un rapport annuel sur ses activit�s. Elle soulignerait dans ce rapport en particulier les cas o� un Etat n�aura pas ex�cut� ses d�cisions.

Les Africains attendent la cr�ation de cette Cour depuis bient�t 15 ans. Puissions-nous en voir l�aboutissement dans un tr�s proche avenir.

Quelques ouvrages de r�f�rence

Ait Ahmed, Hocine. L�afro-fascisme, les droits de l�homme dans la Charte et la pratique de l�OUA. Paris, L�Harmattan, 1980

Ayissi, Anatole. Le d�fi de la s�curit� r�gionale en Afrique apr�s la guerre froide. Publication des Nations Unies, UNIDIR/94/27, New York et Gen�ve, 1994.

Ba, Abdoul et al. L�Organisation de l�Unit� Africaine: de la Charte d�Addis-Abeba � la Convention Africaine des Droits de l�Homme et des Peuples. Paris, Editions Silex, 1984.

Nchama, Eya et Cruz Melchior. D�veloppement et droits de l�homme en Afrique. Paris, Publisud, 1991.

Glele-Ahanhanzo, Maurice. Introduction � l�Organisation de l�Unit� Africaine et aux organisations r�gionales africaines. Paris, L.G.D.J., 1986.

Liniger-Govmaz, Max. ONU et dictatures, de la d�mocratie et des droits de l�homme. Paris, L�Harmattan, 1984.

Massengo-Tiass�, Maurice. Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique? Paris, Editions Michel de Maule, 1988.

Mbaye, Keba. Les droits de l�homme en Afrique. Paris, Pedone, Commission Internationale de Juristes, 1992.

Ngom, Beno�t. Les droits de l�homme et l�Afrique. Paris, Editions Silex, 1984.

Ougvergouz, Fatsah. La Charte africaine des droits de l�homme et des peuples, une approche juridique des droits de l�homme entre tradition et modernit�. Paris, PUF, 1993.

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� CIFEDHOP 2008