Centre international de formation pour l'enseignement des droits de l'homme et de la paix
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par Isse Omanga Bokatola
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I. La d�finition de la culture
Parler des droits culturels avant de traiter de la culture reviendrait � vouloir mettre la charrue avant les boeufs. En effet, la question de la reconnaissance des droits culturels est d�abord un probl�me culturel, avant d��tre un probl�me juridique, politique ou autre. Ainsi, pas de droits cul-turels sans culture; en d�autres termes l�existence des droits culturels suppose en premier celle de la culture. Il est d�s lors indispensable d�essayer d�arr�ter une d�fini-tion du mot culture pr�alablement � la d�termination des droits qui l�objectivent: il faut d�abord d�finir la culture et ensuite s�occuper des droits culturels.
Pour la plupart des �tres humains, la culture est per�ue comme allant de soi, ce mot fait penser aux oeuvres artistiques, litt�raires, philosophiques, scientifiques. Pour les sp�cialistes, le concept englobe ce sens restreint et davantage encore: la culture renvoie � tout ce qu�un individu acquiert en tant que membre d�une soci�t�, � savoir toutes les capacit�s et toutes les pratiques qui s�apprennent par exp�rience ou par tradition, ainsi que tout l�environnement mat�riel qui est produit par le groupe. La culture est consid�r�e comme un bien auquel chaque individu a droit � la fois pour ce qui est de la participation � cette culture et de la contribution � sa cr�ation. La culture s�exprime alors dans les oeuvres de l�art et de la science, mais �galement dans l�habillement, la cuisine, l�architecture, le syst�me de valeurs, la morale, les traditions, les croyances, l��ducation, les modes de vie, les langues, la nature des relations familiales et sociales, la vision du monde, l�attitude vis-�-vis des �trangers, la conception du pr�sent et de l�avenir. Cette liste n�est pas exhaustive, elle indique seulement l��tendue et la complexit� du contenu de la culture dans son acception la plus large.
La d�finition large de la culture rejoint celle qui a �t� adopt�e par la Conf�rence mondiale sur les politiques culturelles (MONDIACULT) organis�e par l�UNESCO, � Mexico, en 1982. Ainsi, pour l�UNESCO, la culture est "l�ensemble des traits distinctifs, spirituels et mat�riels, intellectuels et affectifs, qui caract�risent une soci�t� ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l��tre humain, les syst�mes de valeurs, les traditions et les croyances".
De la sorte, la culture d�un peuple englobe la totalit� de son cadre de r�f�rence existentiel, elle renferme toutes (ou presque) les r�ponses que ce peuple peut apporter face aux exigences de son cadre de vie: le premier devoir de l��tre humain est de vivre, et l�une des principales fonctions de la culture est de permettre aux individus d�assurer ou pr�server leur existence ainsi que de perp�tuer la vie.
Ainsi entendue, la culture d�signe la conception que chaque peuple se fait de son monde et du monde. Dans ce cadre, pas de place � l�id�e que certains cultures puissent �tre sup�rieures ou inf�rieures � d�autres en qualit� ou en quantit�, ce qui implique la reconnaissance de toutes les cultures et la prise en compte de la diversit� et de l��gale dignit� des cultures. Dans ce cadre �galement, la v�ritable culture �universelle� doit �tre le rassemblement de ce que les cultures �nationales� ont en commun, en quelque sorte un �lan vers l�unit� spirituelle de l�homme; la culture �universelle� ne doit pas abolir la pluralit� des cultures, ses rapports avec les cultures �nationales� doivent s�exprimer dans la compl�mentarit�, g�n�ratrice de la totalit� humaine en mouvement.
II. La d�finition des droits culturels
En g�n�ral, la conception des droits de l�homme que se fait le commun des mortels provient de sa propre culture. Par ailleurs, il arrive que l�on se serve de la culture pour relativiser ou m�me refuser des droits � la personne humaine, en remettant ainsi en question l�universalit� de ces droits, et aucune r�gion au monde n��chappe � ce constat. On doit savoir que les cultures ne sont pas immuables et que les droits de l�homme peuvent �tre un moyen de les faire �voluer. �galement, nul ne peut contester que chez tous les �tres humains et dans toutes les cultures, existe l�exigence fondamentale que des droits sont dus � l�individu du simple fait qu�il est un �tre humain. C�est ce qui explique que le fondement de tout l��difice international des droits de l�homme soit l�id�e de la dignit� et de l��galit� humaine (D�claration universelle des droits de l�homme de l�ONU), �gale dignit� de tous les �tres humains qui est � la base des droits qui leur sont reconnus sans aucune discrimination.
L�examen des textes internationaux relatifs aux droits de l�homme, sp�cialement dans le cadre de l�ONU, montre que les droits culturels figurent en queue de la liste des cat�gories de droits accord�s � l��tre humain: droits civils, politiques, �conomiques, sociaux et, enfin, culturels. Cependant, ces cinq esp�ces de droits concernent tout l�individu, dans ses diff�rentes dimensions. Tous ces droits sont donc indivisibles, � l�image de la personne humaine qui forme un tout.
Trop longtemps, les droits culturels sont rest�s les �parents pauvres� des droits de l�homme, les moins d�finis, peut-�tre du fait notamment que la culture qui s�y rapporte est souvent consid�r�e comme un �fourre-tout� h�t�roclite, en tout cas une notion particuli�rement insaisissable.
De plus en plus, les droits culturels en tant que droits de l�homme sont d�finis comme des droits reconnaissables � chacun, sans discrimination, de choisir les r�f�rences de son identit� culturelle, en fonction des diverses commu-naut�s et h�ritages culturels auxquels il se r�f�re librement. Les droits culturels sont donc � interpr�ter dans l�indivisibilit� de tous les droits de l�homme, ce qui, d�une part, les garde de toute interpr�tation abusive, et, d�autre part, compl�te et pr�cise la d�finition des droits de l�homme et libert�s fondamentales reconnus.
Dans cette d�finition, le terme �culturel� recouvre toutes les dimensions de la culture: non seulement les arts, les sciences, les langues, les valeurs, mais aussi toutes les repr�sentations et traditions d�terminant les modes de vie. Il s�agit d��viter la confusion de bien des textes qui ajou-tent l�adjectif �culturel� � la fin d�une �num�ration (artis-tique, scientifique et culturel, par exemple).
Pour ce qui est de l�identit� culturelle, cette notion est entendue ici � la fois en liaison avec l�appartenance � des communaut�s culturelles particuli�res, et avec la r�f�rence aux valeurs universelles. Ce n�est donc pas exclusivement une revendication particulariste du droit � la diff�rence, mais aussi bien celle du droit � la ressemblance et � la non-discrimination. L�identit� culturelle a n�cessairement ces deux faces. Cette situation est une manifestation de la tendance actuelle � d�finir l�humanit� comme l�ensemble de tous les �tres humains, et � reconna�tre � chacun le droit de cr�er aussi bien que de participer, de donner comme de recevoir.
Pour sa part, l�expression �communaut� culturelle� utilis�e dans la d�finition des droits culturels, d�signe une communaut� ethnique, linguistique, religieuse, nationale, autochtone, mais aussi artistique, scientifique, d�habitation ou de production: c�est une communaut� de ressemblance dans un art de vivre et de penser. Le culturel garde ici sa g�n�ralit�, car les individus ne sont pas enferm�s - et encore moins enfermables - dans une seule sph�re d�influence.
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III. Les sujets des droits culturels
Les sujets des droits culturels sont les individus et les communaut�s. Concernant les individus, il s�agit de toute personne aussi bien seule qu�en commun avec les autres membres de son groupe. Les droits culturels, ici, sont li�s � l�exigence de conditions capables d�assurer � chaque individu la possibilit� de d�velopper � son plus haut degr� son potentiel cr�ateur, lequel est li�, entre autres, � la formation de sentiments esth�tiques et � l�acquisition de connaissances permettant � l�esprit d�exercer son droit de critique.
� propos des communaut�s, nous avons vu qu�il peut s�agir d�une communaut� ethnique, linguistique, religieuse, nationale, autochtone (minorit� ou peuple), mais �gaLement artistique, scientifique, d�habitation, de production ou autre. Les droits culturels ici r�sident essentiellement dans le pouvoir de maintenir, faire rena�tre, d�velopper et diffuser les valeurs propres � la communaut� en question.
Face aux sujets, le d�biteur des droits culturels est principalement l��tat. Toutefois, on peut citer dans d�autres cas aussi la famille, le groupe ou la communaut�, l�id�al �tant une opposabilit� g�n�rale, � savoir la responsabilit� de l�ensemble de la soci�t�, y compris, pourquoi pas, des entreprises.
IV. Le contenu des droits culturels
Les droits culturels se retrouvent dans de nombreux textes internationaux relatifs aux droits de l�homme. L�examen de ces textes permet de distinguer des droits culturels individuels, des droits culturels collectifs, et l�entre-deux des droits culturels.
Plusieurs droits culturels, qu�on peut regrouper en deux cat�gories, appartiennent aux individus. La premi�re cat�gorie des droits culturels individuels comprend, le droit � l��ducation, dans ses deux aspects suivants:
L��ducation a pour objectifs � la fois l��panouissement de la personnalit� (dimension individuelle) et le soutien � la compr�hension, � la tol�rance et � l�amiti� entre les nations (dimension collective). Poussant plus loin la r�flexion sur les objectifs de l��ducation, la Commission internationale de l�UNESCO sur l��ducation pour le XXI�me si�cle d�clare que l��ducation doit s�organiser autour de quatre apprentissages fondamentaux, piliers de la connaissance pour l�individu:
- apprendre � conna�tre, c�est-�-dire acqu�rir les instru-ments de la compr�hension;
- apprendre � faire, pour pouvoir agir sur un environnement;
- apprendre � vivre ensemble, afin de participer et de coop�rer avec les autres � toutes les activit�s humaines;
- enfin, apprendre � �tre, cheminement essentiel qui participe des trois pr�c�dents.
Pour la Commission, ces apprentissages forment un tout, puisqu�il existe entre eux de nombreuses interactions.
La seconde cat�gorie des droits culturels individuels porte sur le droit de libre participation � la vie culturelle, ce qui comprend, notamment:
Il est utile de rappeler ici que l�exercice de tous ces droits individuels peut �tre fait par toute personne aussi bien seule qu�en commun avec les autres membres de son groupe. D�autre part, l�exercice de certains droits culturels individuels, comme le droit � l��ducation, exige m�me en plus du sujet le concours d�un ou de plusieurs autres individus. D�o� l�importance du droit d�association, qui peut intervenir � tout moment dans l�exercice des droits.
Les droits culturels collectifs - le titulaire est la commu-naut� - se r�partissent eux aussi en deux cat�gories:
- le droit � l�autod�termination et au d�veloppement cul-turel (de tous les peuples en g�n�ral et des peuples�domin�s� en particulier), y compris en relation avec ses dimensions politiques, �conomiques et sociales; il s�agit pour les peuples en question du libre choix des condi-tions politiques, �conomiques et sociales dans lesquelles ils entendent exercer leurs droits culturels;
- les droits des �groupes d�favoris�s� � la protection de leurs caract�ristiques sp�cifiques (minorit�s, peuples autochtones ou indig�nes, travailleurs migrants, r�fu-gi�s, �trangers dans le pays de r�sidence...); les difficult�s dans la construction d�un droit international de ces �groupes d�favoris�s� s�expliquent notamment par le refus des �tats de situer clairement ces groupes dans leur dimension collective.
L�entre-deux des droits culturels est compos� du droit culturel qui se situe � l�articulation entre les droits des individus et ceux des communaut�s. Il s�agit du droit individuel et en m�me temps collectif � l�identit� culturelle, qui s�adresse � la fois � chaque �tre humain dans son individualit� et � chaque communaut� dans sa sp�cificit�. Ce droit rev�t deux expressions: � l�int�rieur du sujet, il stimule la prise de conscience de la sp�cificit� endog�ne (droit � la distinction particulariste) � l�ext�rieur du sujet, il contribue � la connaissance, � l�appr�ciation et � l�enrichissement mutuels des cultures (droit � l�appartenance universelle). On retrouve les diff�rents aspects de ce droit entre autres dans:
- le libre exercice d�une activit� culturelle et, par exemple, le droit de s�exprimer dans la langue de son choix;
- le libre acc�s � sa propre culture et � la connaissance des autres cultures, droit au patrimoine culturel de sa communaut� (locale, r�gionale, nationale) et de l�humanit� (tout enti�re);
- le libre acc�s aux moyens de communication et d�expression;
- la libert� de s�identifier ou non aux communaut�s culturelles de son choix et d�entretenir avec elles des relations sans consid�ration de fronti�res.
Comme pour les autres droits culturels individuels, l�exercice par un individu de tous ces aspects de l�identit� culturelle peut se faire �galement en liaison avec le droit de s�associer librement avec d�autres individus.
V. La mise en oeuvre des droits culturels
De fa�on g�n�rale, il appartient aux �tats parties d�appliquer les conventions internationales et autres textes internationaux relatifs aux droits de l�homme. En outre, pr�vus par certaines conventions, des organes sp�cialis�s ont �t� cr��s � seule fin de contr�ler l�application desdites conventions par les �tats qui les ont ratifi�es ou qui y ont adh�r�. Par ailleurs, l�Assembl�e g�n�rale, le Conseil �conomique et social et ses organes subsidiaires, notamment la Commission des droits de l�homme et la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorit�s, portent une grande attention � la surveillance de l�application des r�gles relatives aux droits de l�homme �nonc�es en particulier dans les conventions internationales.
Pour la mise en oeuvre sp�cialement des droits culturels, une place particuli�re doit �tre r�serv�e � l�activit� du Comit� des droits �conomiques, sociaux et culturels, qui surveille l�application du Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels. Le Comit� est compos� de dix-huit membres, des experts d�une comp�tence reconnue dans le domaine des droits de l�homme, qui exercent leurs fonctions � titre personnel. Ces experts sont �lus pour quatre ans par le Conseil �conomique et social sur une liste de personnes propos�es par les �tats parties au Pacte. Les principes de la r�partition g�ographique �quitable et de la repr�sentation de diff�rents syst�mes sociaux et juridiques sont respect�s.
Le Comit� a un triple mandat qui s�exerce de fa�on compl�mentaire et interd�pendante:
En ce qui concerne les obligations des �tats, celles-ci sont de deux sortes: les �tats doivent appliquer le Pacte et rendre compte de leurs activit�s au moyen de rapports p�riodiques. Dans ces rapports, les �tats doivent notamment indiquer les mesures, y compris l�gislatives, prises pour r�aliser les obligations qui leur incombent en vertu du Pacte. Pour le Comit�, le manque de ressources ne peut �tre consid�r� comme une justification de la carence des �tats � assurer le plein exercice des droits reconnus. En cas de manque d�argent, les �tats doivent conform�ment aux dispositions du Pacte formuler une demande de coop�ration internationale, et en informer le Comit�.
S�agissant du contenu des droits proclam�s dans le Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels, les articles 13, 14 et 15 ont trait au domaine culturel. L�article 15 concerne le droit � l��ducation dans ses objectifs mentionn�s ci-dessus. L�article 14 est relatif au cas particulier des �tats qui n�ont pas encore d�enseignement primaire obligatoire et gratuit: ces �tats doivent, dans un d�lai de deux, �tablir et adopter un plan d�taill� des mesures n�cessaires pour r�aliser, progressivement, dans un d�lai raisonnable d�ann�es fix� par ce plan, la pleine application du principe de l�enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. L�article 15 se rapporte au droit de libre participation � la vie culturelle, qui comprend, entre autres, le droit de b�n�ficier du progr�s scientifique et de ses applications, ainsi que le droit de b�n�ficier de la propri�t� intellectuelle des oeuvres scientifiques, litt�raires ou artistiques (voir �galement ci-dessus).
Pour ce qui est du contr�le des obligations des �tats, le Comit� remplit ce mandat en examinant si les �tats violent telle ou telle autre disposition du Pacte, en ne l�appliquant pas ou en ne prenant pas les mesures requises. Le Comit� ne se contente pas toujours des mesures prises par les �tats et mentionn�es dans leurs rapports. Il lui arrive de se plaindre de la non-incorporation du Pacte dans le droit interne des �tats, ou de la non-justiciabilit� du Pacte devant les tribunaux des �tats. Il lui arrive aussi de constater et de d�noncer des violations des droits.
Par ailleurs, au sujet des �tats manquant de r�gularit� dans la pr�sentation de leurs rapports p�riodiques, le Comit�, depuis quelques ann�es, se propose d�aller plus loin dans son contr�le et pr�pare un projet de Protocole facultatif. Ce Protocole vise � autoriser le Comit� � recevoir des plaintes individuelles en cas de violation d�un droit contenu dans le Pacte. Pour le Comit�, ce syst�me de plaintes individuelles est la seule solution pour obtenir une efficacit� et une effectivit� dans la protection internationale des droits proclam�s dans le Pacte. On peut penser �galement que ce syst�me de plaintes permettrait au Comit� de pr�ciser le contenu des droits et des obligations consacr�s dans le Pacte. En outre, ce syst�me permet l��tablissement d�une jurisprudence pour le Comit�, tout en r�duisant l�impr�cision souvent reproch�e aux droits �conomiques, sociaux et culturels, et ferait b�n�ficier ces droits d�une proc�dure de recours analogue � celle qui existe pour les droits civils et politiques, accordant par l� une m�me valeur ou une �gale importance � ces deux �g�n�rations� de droits.
Ainsi, le projet de Protocole du Comit� des droits �conomiques, sociaux et culturels s�inspire du Protocole facultatif de 1966 se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tout en essayant d�am�liorer ce texte. Ce projet se fonde aussi sur la pratique des diff�rents organes cr��s pour le contr�le de l�application des conventions internationales relatives aux droits de l�homme. Ce projet �nonce, par exemple:
- la possibilit� pour des particuliers ou des groupes de sou-mettre des plaintes;
- la reconnaissance expresse de la comp�tence du Comit� pour proposer des mesures provisoires;
- la comp�tence du Comit� de demander des renseigne-ments suppl�mentaires de sa propre initiative;
- la comp�tence du Comit� de faire des recommandations sp�cifiques quant aux mesures � prendre pour rem�dier � une violation;
- la comp�tence du Comit� de suivre l�application des mesures qu�il propose.
Si ce projet aboutit, un grand pas serait fait pour renforcer le respect, la protection et le plein accomplissement des droits y compris culturels contenus dans le Pacte interna-tional relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels.
VI. Pour conclure
Les textes internationaux relatifs aux droits de l�homme proclament des droits culturels. Ces droits risquent de rester lettre morte si ne sont pas cr��es les conditions politiques, �conomiques, sociales et autres conditions n�cessaires � leur r�el exercice. Ceci ne peut �tre atteint que par une d�mocratisation de la culture, dans une double direction. D�une part, d�mocratisation des rapports entre les individus, afin d�abolir l�in�galit� entre les �tres humains dans les chances d�acc�s au syst�me d��ducation, aux biens culturels, aux institutions culturelles, c�est-�-dire � la culture, trop souvent monopolis�e par l��lite. D�autre part, d�mocratisation des rapports entre les communaut�s, dans le but d�abolir l�in�galit� entre les groupes en ce qui concerne les possibilit�s qui leur sont offertes d�exprimer librement leur identit� culturelle propre. La d�mocratie serait donc au coeur des droits culturels.
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Isse Omanga Bokalola est juriste, membre de l��quipe p�dagogique du CIFEDHOP.
� CIFEDHOP 2008