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Vues d'Afrique n� 1

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Les droits syndicaux relatifs � la condition du personnel enseignant


par Aristide Nononsi, expert-associ�, Bureau international du travail, Abidjan

Dans son article, l'auteur pr�sente une synth�se des buts vis�s par les instruments internationaux qui ont pour objet le droit � la syndicalisation dans le domaine de l'enseignement ainsi que la protection de celui-ci.



Vue d'ensemble

Depuis sa cr�ation, en 1919, l'Organisation Internationale du Travail(O.IT.) adopte des normes internationales du travail visant � l'am�lioration de la situation socio-professionnelle des travailleurs dans le monde. Ces normes se pr�sentent sous la forme de conventions et de recommandations.

Une convention est destin�e � �tre ratifi�e comme un trait� international. Une fois ratifi�e, son application devient obligatoire. Il en r�sulte pour l'Etat l'ayant ratifi�e d'�tre soumis au contr�le de l'OIT quant � l'application effective de la convention.

Une recommandation, par ailleurs, n'entra�ne aucune obligation juridique pour l'Etat qui l'adopte. Mais elle constitue un guide dont un Etat peut s'inspirer pour �laborer sa l�gislation.

Plusieurs cat�gories de normes internationales du travail sont particuli�rement pertinentes pour la profession enseignante. Il s'agit, entres autres, de normes relatives � la libert� syndicale, � l'�galit� de r�mun�ration, � la non discrimination dans l'emploi et la profession de m�me que celles concernant la politique de l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles ainsi que la s�curit� de l'emploi.

Les enseignants sont �galement concern�s par les normes concernant la politique sociale, les relations du travail, les conditions de travail et les r�mun�rations, la s�curit� sociale, l'emploi des femmes et l'emploi des travailleurs �g�s.

Dans l'enseignement notamment, l'existence d'organisations repr�sentatives librement constitu�es et op�rant sans containtes est une condition essentielle � l'�tablissement et au d�roulement de bonnes relations professionnelles, en particulier en ce qui concerne la d�fense des int�r�ts des membres de la profession, la d�termination de leur condition de travail ou le r�glement des litiges.


Les droits syndicaux et les enseignants

Conditions de d�fense des enseignants comme des autres travailleurs, la libert� syndicale et le droit d'organisation sont consacr�s par les normes internationales de base de l'OIT Celles-ci sont expos�es dans la Convention no 87 sur la libert� syndicale et la protection du droit syndical(1948), et dans la Convention no 98 sur le droit d'organisation et de n�gociation collective(1949).

a) Le droit de se syndiquer

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation pr�alable, de constituer des organisations de leurs choix, ainsi que celui de s'affilier � ces organisations, � la seule condition de se conformer aux statuts de ces derni�res.

Les termes de la Convention no 87 sur la libert� syndicale et la protection du droit syndical, adopt�e en 1948 et ratifi�e par la quasi totalit� des �tats africains sont tr�s explicites. Cette convention s'applique � tous les travailleurs sans distinction et donc aux enseignants qui appartiennent � la fonction publique comme � leurs coll�gues du secteur priv� (la seule d�rogation pr�vue concerne la police et les forces arm�es).

La Convention No 98 sur le droit d'organisation et de n�gociation collective, adopt�e en 1949, stipule que les travailleurs doivent b�n�ficier d'une protection ad�quate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Elle interdit toute ing�rence des organisations de travailleurs et des organisations d'employeurs les unes � l'�gard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Les organisations de travailleurs doivent en outre, �tre prot�g�es contre toute ing�rence qui les placerait sous le contr�le des employeurs. Les Etats membres de l'O.I.T ont, dans leur grande majorit�, ratifi� cette convention. Par ailleurs, cette derni�re ne concerne pas les fonctionnaires qui agissent en tant qu'agents de l'administration de l'Etat -auxquels s'appliquent les mesures de protection contenues dans la Convention No 51 et la Recommandation No 159 sur les relations de travail dans la fonction publique, adopt�e en1978-, mais englobe tous les autres fonctionnaires, y compris les enseignants.

Le droit de former des syndicats et d'y adh�rer est de nos jours reconnu par la l�gislation de tr�s nombreux pays africains. Ce droit figure parmi les principes inscrits dans la Constitution, dans le Code du travail ou la l�gislation applicable aux relations professionnelles. C'est le cas en C�te d'Ivoire, au S�n�gal et en Egypte. Ailleurs, c'est dans le statut de la fonction publique ou dans les textes qui traitent de l'�ducation ou de la profession enseignante que le droit d'association des enseignants, ayant le statut d'agents publics, est r�affirm� ou que la question est r�gl�e; tel est le cas au B�nin, � Djibouti et au Mali.

M�me l� o� le droit d'association est en principe reconnu, il arrive parfois que son exercice demeure soumis � diverses restrictions propres � la fonction publique. Ces restrictions aux droits d'association et � la libert� des enseignants - ou des agents publics en g�n�ral- dans la constitution ou � l'adh�sion � des organisations professionnelles ont �t� consid�r�es par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'O.I.T comme non conformes aux exigences de la Convention no 87. C'est le cas, notamment, des restrictions qui limitent le droit des enseignants et des autres fonctionnaires de former des syndicats ou d'y adh�rer, qui soumettent la formation de leurs associations � l'agr�ment pr�alable des autorit�s ou encore qui imposent une formation syndicale unique et rendent ainsi l�galement le pluralisme impossible.

L'O.I.T a adopt� d'autres instruments pour renforcer le droit d'organisation des enseignants, comme des autres travailleurs. La Convention No 135 et la Recommandation No 143 concernant les repr�sentants des travailleurs(1971) stipulent que les d�l�gu�s syndicaux ou tous autres repr�sentants syndicaux �lus du personnel d'une entreprise doivent b�n�ficier d'une protection contre toutes mesures qui pourraient leur porter pr�judice, y compris le licenciement, et qui seraient motiv�es par leur qualit� ou leurs activit�s et que des facilit�s doivent leur �tre accord�es pour leur permettre de remplir leurs fonctions.

Lorsqu'une entreprise compte � la fois des repr�sentants syndicaux et des rep�sentants non syndicaux �lus, la Recommandation No 143 d�clare qu'il conviendrait d'encourager la coop�ration entre eux et de prendre des mesures pour que la pr�sence de repr�sentants �lus ne puisse servir � affaiblir la situation des syndicats.

Certes, ces normes de l'O.I.T ne concernent pas exclusivement les enseignants, mais on peut pr�sumer qu'elles s'appliquent aux �tablissements d'enseignement publics et priv�s. En effet, dans le cadre de l'application de la Convention No 135 concernant les repr�sentants des travailleurs(1971) � un �tablissement de sant� g�r� par une �glise, la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et des recommandations a fait observer que la convention pr�suppose qu'aucun obstacle ne soit mis � la d�signation de repr�sentants des travailleurs dans une entreprise, quel que soit son statut (1).

b) Le droit de n�gociation collective

Le deuxi�me objectif de la Convention no 98 est de confirmer le droit de n�gociation collective entre partenaires sociaux. La convention appelle des mesures pour encourager et promouvoir le d�veloppement et l'utilisation des plus larges de proc�dures de n�gociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de r�gler par ce moyen les conditions d'emploi.

A l'occasion de son �tude sur l'application des conventions sur la libert� syndicale, la Commission d'experts du BIT pour l'application des conventions et recommandations a soulign� que les syndicats doivent avoir le droit de n�gocier librement les salaires et autres conditions d'emploi avec les employeurs et leurs organisations(2). �

Dans de nombreux pays, l'appartenance des enseignants � la fonction publique fait que leurs conditions de service sont g�n�ralement d�termin�es unilat�ralement par les autorit�s, dans un cadre qui d�passe souvent celui de la seule �ducation nationale: la fonction publique dans son ensemble, dont les conditions servent souvent de points de rep�re � l'�conomie du pays. Au B�nin, comme dans beaucoup d'autres pays francophones d'Afrique, les organisations d'enseignants sont repr�sent�es au sein du Conseil de la fonction publique charg� de fixer les salaires et les autres conditions d'emploi.

L'OIT a �galement adopt�, en 1981, la Convention No 154 sur la n�gociation collective. Celle-ci pr�voit que des mesures devront �tre prises en vue de promouvoir la n�gociation collective. Les objectifs doivent �tre les suivants: i) faire acc�der tous les employeurs et toutes les cat�gories de travailleurs � la n�gociation collective; ii) encourager le d�veloppement de r�gles de proc�dures convenues entre organisations d'employeurs et de travailleurs; iii) concevoir des organes et des proc�dures de r�glement des conflits du travail de telle mani�re qu'ils contribuent � promouvoir la n�gociation collective. Les forces arm�es et la police peuvent �tre exclues du champ d'application de cette convention.

La Recommandation No 163 sur la n�gociation collective, adopt�e en1981, compl�te la Convention No 154. Elle demande aux employeurs publics et priv�s et aux pouvoirs publics de fournir les informations qui sont n�cessaires pour permettre de n�gocier en connaissance de cause. Les parties � la n�gociation devraient donner � leurs repr�sentants le mandat n�cessaire pour conduire et conclure la n�gociation.

Mais les gouvernements ne partagent pas souvent tous ces points de vues et, dans plusieurs pays, les enseignants des �coles publiques n'ont pas le droit de n�gocier leurs conditions d'emploi et de travail.

c) L'application des droits syndicaux et les proc�dures de plainte

Bien que tout le monde s'accorde sur l'importance de l'�ducation pour le d�veloppement des ressources humaines, les mesures d'ajustements structurels et les crises des finances publiques ont diminu� les investissements dans l'�ducation, et port� atteinte au respect des normes internationales du travail, comme en t�moignent les violations des droits des syndicats d'enseignants, de la n�gociation collective et de la discrimination en mati�re d'emploi et de profession.

Le nombre des all�gations soumises par les organisations d'enseignants au comit� conjoint et les cas port�s devant le Comit� de la libert� syndicale sont en augmentation.

Des proc�dures sp�ciales pour l'examen de plaintes d'organisations d'employeurs et de travailleurs ont �t� institu�es par l'OIT. En g�n�ral, une plainte dirig�e contre un Etat est irrecevable si ce dernier n'a pas ratifi� la convention, objet de la plainte. Les syndicats ayant insist� pour que cet obstacle soit lev�, l'OIT s'est dot�, en 1950, de la Commission d'investigation et de conciliation en mati�re de libert� syndicale. Toutefois, cette commission a rarement si�g� parce qu'en l'absence de ratification, elle ne peut fonctionner qu'avec le consentement de l'Etat int�r�ss�. En revanche, le Comit� de la libert� syndicale institu� par le Conseil d'administration du BIT re�oit les plaintes, que la convention ait �t� ou non ratifi�e par l'Etat mis en cause, et n'a pas besoin du consentement de celui-ci pour les examiner.

Les plaintes, accompagn�es de preuves � l'appui, doivent �maner d'organisations nationales d'employeurs ou de travailleurs, ou d'une organisation internationale d'employeurs ou de travailleurs jouissant du statut consultatif aupr�s de l'OIT, telles la Conf�d�ration mondiale du travail (CMT), la F�d�ration syndicale mondiale (FSM), la Conf�d�ration internationale des syndicats libres (CISL) et l'Organisation de l'unit� syndicale africaine(OUSA), bas�e � Accra, au Ghana.

Cependant, des organisations internationales n'ayant pas statut consultatif, comme les organisations internationales d'enseignants - la F�d�ration internationale de l'enseignement (FISE), le Secr�tariat professionnel international de l'enseignement (SPIE), la Conf�d�ration mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) et la Conf�d�ration syndicale mondiale des enseignants (CSME) - peuvent aussi saisir le comit� de plaintes si les all�gations touchent directement une des organisations qui leur est affili�e. Le comit� soumet ses conclusions et recommandations au Conseil d'administration pour le r�glement des cas.

Le comit� compte neuf membres choisis en raison de leurs qualit�s personnelles. Chacun des groupes composant la structure tripartite de l'OIT -travailleur, employeur et gouvernement- en nomment trois chacun. Un grand nombre de d�cisions ont �t� prises par ce comit� et, dans la plupart des cas, le comit� a toujours r�affirm� le droit des enseignants, y compris du personnel administratif des �tablissements scolaires � la libert� syndicale et � la n�gociation collective.

L'application g�n�rale des conventions fondamentales de l'OIT ne doit pas �tre affaiblie par une norme sp�cifique pour les enseignants. La recommandation OIT-UNESCO compl�te les droits fondamentaux garantis par ces conventions.

Au sujet de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant (OIT-Unesco).


Depuis vingt-cinq ans, l'OIT et l'Unesco coop�rent dans un programme d'activit�s qui visent � l'am�lioration de la condition du personnel enseignant. Les deux organisations internationales s'efforcent, chacune dans ses domaines de comp�tence, de promouvoir la reconnaissance de l'importance du r�le et de la fonction de l'enseignant.

a) La prise en compte des pr�occupations et des conditions du personnel enseignant

L'OIT et l'Unesco se sont consult�es, au cours des ann�es soixante, sur l'instrument qui permettait � leurs �tats Membres de traiter tous les aspects de l'emploi des enseignants, en vue d'am�liorer la condition de ceux-ci. C'est ainsi qu'a �t� adopt�e la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant par une conf�rence intergouvernementale, convoqu�e en 1966, au si�ge de l'Unesco.

La recommandation contient 146 dispositions, qui s'adressent tant aux besoins et pr�occupations professionnelles du personnel enseignant (domaine de comp�tence de l'Unesco) qu'� leurs conditions de travail et d'emploi (domaine de comp�tence de l'OIT). Bien qu'elle ne soit pas un instrument ayant force de loi, la recommandation peut n�anmoins -et doit- servir de guide aux autorit�s �ducatives pour la conception et la mise en application d'une politique de la profession enseignante. Elle pr�voit en particulier la consultation des enseignants et de leurs organisations sur les questions d'�ducation.

Les principes de la recommandation �tablissent un lien �troit entre le droit de n�gociation collective reconnu par la Convention No 98 et la situation des enseignants. Elle d�clare que leurs traitements et leurs conditions de travail devraient �tre d�termin�s par la voie de la n�gociation entre les organisations d'enseignants et leurs employeurs publics ou priv�s et qu'� cette fin, des proc�dures devraient �tre �tablies par voie r�glementaire ou d'accords entre les int�ress�s. Aucun syst�me de r�mun�ration d'apr�s le m�rite ne devrait en principe �tre instaur� ni appliqu� sans l'avis pr�alable et le consentement des organisations d'enseignants int�ress�es.

L'importance accord�e par le comit� Unesco-OIT aux libert�s des enseignants - leur droit de concevoir eux-m�mes les programmes d'�tudes et les m�thodes d'enseignement et de les mettre � jour, de participer � la formulation de la politique et des plans d'�ducation et, plus particuli�rement, leur droit � la libert� syndicale - a certainement �veill� l'int�r�t � l'�gard des dispositions pertinentes de la recommandation. Il est de fait que les plaintes dont les organisations d'enseignants saisissent le Comit� de la libert� syndicale, sont devenues de plus en plus fr�quentes. D'aucuns ont demand� que la recommandation de 1966 soit renforc�e, ou que l'on envisage d'adopter une convention ayant force obligatoire pour les pays qui la ratifierait. Cela prouve que la recommandation n'est pas rest�e inaper�ue. Un organe conjoint OIT-Unesco d'experts examine l'application de la recommandation.

Actuellement, l'OIT participe � l'�laboration d'une recommandation Unesco sur le personnel de l'enseignement sup�rieur qui n'est pas couvert par la recommandation conjointe de 1966.

b) Le contr�le de l'application de la Recommandation

Les Etats Membres des deux organisations sont invit�s p�riodiquement � soumettre des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour rendre leur syst�me d'�ducation conforme aux dispositions de la recommandation. Le comit� conjoint d'experts OIT-Unesco sur l'application de la recommandation (CEART, en anglais) a pour mandat d'examiner les informations fournies par les pays membres sur l'application de la recommandation. Il se r�unit tous les trois ans et comprend 10 experts (cinq nomm�s par l'Unesco, cinq par le BIT). La derni�re r�union du comit� date de l'ann�e 1994. Le rapport de la CEART est examin� par le Conseil d'administration du BIT et par la Conf�rence internationale du travail (Commission de l'application des normes). Le dernier rapport a �t� examin� en 1995, � la 82e session.

La mise en oeuvre de la recommandation passe par l'utilisation des proc�dures de contr�le de l'OIT. On distingue, en effet, deux grandes voies : d'une part, le contr�le r�gulier sur la base des rapports des gouvernements; d'autre part, le contr�le fond� sur la pr�sentation de r�clamations ou de plaintes. Il existe �galement un autre m�canisme sp�cial en mati�re de libert� syndicale.

Par rapport � la recommandation, l'utilisation des proc�dures de contr�le de l'OIT est syst�matique, lorsque les dispositions de la recommandation sont "doubl�es" par des conventions ratifi�es par les Etats (par exemple la Convention No9 5 sur la protection des salaires, o� des dispositions sont pr�vues en cas de non paiement ou de retard dans le paiement des salaires) ou tombent sous la proc�dure de la libert� syndicale.

Dans ses travaux ant�rieurs, le comit� conjoint a sans cesse rappel� aux deux organisations internationales la n�cessit� de poursuivre leurs efforts afin de mieux faire conna�tre la recommandation et d'en appliquer les dispositions. Parmi les moyens pr�conis�s pour atteindre ces fins, le comit� conjoint a recommand� la tenue de s�minaires r�gionaux et sous-r�gionaux r�unissant des repr�sentants des autorit�s �ducatives des secteurs publics et priv�s, des enseignants ainsi que d'autres responsables engag�s dans le domaine de l'�ducation et ce, pour l'�change des informations et pour l'am�lioration des syst�mes nationaux d'�ducation dans le cadre de l'application de l'instrument normatif.

A cet effet, l'OIT et l'Unesco ont organis� plusieurs s�minaires conjoints sur la recommandation � Harare, au Zimbabwe, en d�cembre 1989, � Abidjan, C�te d'Ivoire, en juin/juillet 1993. La pr�sente session de formation organis�e conjointement par le Cifedhop et l'International de l'�ducation pourrait �galement s'inscrire dans le cadre de la promotion de cette recommandation.

Depuis 1993, une autre proc�dure est mise en oeuvre pour examiner les all�gations des organisations d'enseignants quant � la mise en oeuvre de la recommandation par les gouvernements. Il s'agit d'une proc�dure subsidiaire qui ne fonctionne que si les proc�dures de contr�le r�gulier des deux organisations ne peuvent se saisir de l'all�gation (sujet non couvert par une convention; pays n'ayant pas ratifi� la convention).


***


Le respect des droits sociaux fondamentaux est la base de toute soci�t� d�mocratique et repr�sente le point de d�part pour la construction d'une politique �conomique et sociale au service du d�veloppement. En cette p�riode de d�mocratisation - que certains auteurs qualifient de �d�compression du syst�me autoritaire� - les partenaires sociaux doivent garder � l'esprit que la consolidation de la d�mocratie passe par le monde du travail, par l'adh�sion � des normes relatives aux droits fondamentaux, au renforcement des organisations d'employeurs et de travailleurs, � la mise en place de m�canismes de consultation qui permettent aux uns et aux autres de participer pleinement au d�veloppement du pays, � l'am�lioration des conditions de travail et de la protection des travailleurs.

En effet, la convergence de nombreux probl�mes complexes qui se posent dans l'enseignement donne � penser que la d�mocratisation du processus de prise de d�cisions dans ce domaine est l'un des grands d�fis qu'il conviendrait de relever au cours de la d�cennie � venir.


Notes

(1) Voir BIT: Rapport de la Commission d'experts pour l'application des convention et recommandations, rapport III, partie 4A, Conf�rence Internationale du Travail, 65�me session, Gen�ve, 1979.

(2) Libert� syndicale et n�gociation collective : �tude d'ensemble, rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport III, partie 4B, Conf�rence internationale du travail, 69�me session, Gen�ve, 1983.

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� CIFEDHOP 2007