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Le droit international des droits de l'homme
Conception - Elaboration - Aboutissement
Par Isse Omanga BOKATOLA
C�est la Charte de l�ONU qui donne � l�Assembl�e g�n�rale et au Conseil �conomique et social des responsabilit�s en mati�re de droits de l�homme. Une des principales fonctions du Conseil �conomique et social est de pr�parer, sur des questions de sa comp�tence, des projets de convention pour les soumettre � l�Assembl�e g�n�rale, projets pr�par�s par les Commissions techniques du Conseil, notamment la Commission des droits de l�homme: la Commission est ainsi un organe subsidiaire du Conseil, et ce dernier rel�ve de l�Assembl�e g�n�rale, � laquelle il fait rapport chaque ann�e. En g�n�ral, lorsqu�il re�oit les projets de textes de la Commission des droits de l�homme, le Conseil �conomique et social les fait siens et les recommande � l�Assembl�e g�n�rale pour adoption.
Signification des d�clarations
En mati�re de droits de l�homme, l�Assembl�e g�n�rale adopte par une r�solution, dans la deuxi�me �tape du processus d��laboration des textes des Nations Unies, une recommandation appel�e parfois d�claration, g�n�ralement d�application �tendue voire universelle.Les termes d�claration et recommandation ont des sens pr�cis dans le langage onusien. Selon la pratique de l�ONU, une d�claration est un instrument formel et solennel, qui se justifie en de rares occasions, lorsque par exemple l�Organisation affirme des principes ayant une grande importance et une valeur durable, et attend des Etats membres qu�ils respectent au maximum les principes �nonc�s, comme dans le cas de la D�claration universelle des droits de l'homme. Une recommandation, par contre, est moins formelle. En dehors de cette distinction, il n�y a aucune diff�rence entre une d�claration et une recommandation. Ainsi donc, la d�claration ou la recommandation, qui est universellement applicable, �nonce dans la plupart des cas des principes g�n�raux ou des normes g�n�rales concernant les droits de l�homme.
Raison d��tre des d�clarations
Dans la pratique des Nations Unies, l�adoption des d�clarations ou des recommandations �deuxi�me �tape� pr�c�de toujours celle des conventions �troisi�me �tape�. Cela se justifie par d�importantes raisons. En effet, l�exp�rience montre que si de nombreux Etats sont pr�ts � approuver une proclamation de principes, ils sont beaucoup plus h�sitants lorsqu�il est question de se lier par une convention internationale. En cons�quence, d�s lors qu�il est �tabli que, dans un domaine particulier, de profondes divergences emp�cheront les Etats de ratifier une convention universelle, il est souhaitable d�obtenir au moins d�eux la reconnaissance d�un certain nombre de principes communs. Ainsi, vu les difficult�s que rencontre l��laboration des conventions internationales, il appara�t normal de pr�voir une autre proc�dure sous la forme d�une d�claration de principes.
Mais il y a une autre raison � l�adoption des d�clarations avant celle des conventions. Dans le cas o� les Nations Unies ont �labor� une convention mais que celle-ci n�est pas ratifi�e ou est ratifi�e seulement par un nombre restreint d'Etats, les principes contenus dans la convention n�auront aucune port�e. En revanche, s�il existe une d�claration solennelle de l�Assembl�e g�n�rale, celle-ci restera, en la mati�re, le texte fondamental de r�f�rence pour les organisations internationales et les Etats. Il y a l�, en quelque sorte, comme une tentative de cr�ation du droit international par impr�gnation, par intoxication. Et lorsque la d�claration a �t� adopt�e � une forte majorit� et repose sur un large consensus de la communaut� internationale, elle peut constituer un moyen de pression d�un ensemble d�Etats sur d�autres et donner naissance � une coutume internationale � condition qu�elle re�oive une application g�n�rale d�nu�e d�ambigu�t�.
Vie des d�clarations�laboration des d�clarations
C�est le plus souvent � sa Troisi�me Commission, qui s�occupe des questions sociales, humanitaires et culturelles, que l�Assembl�e g�n�rale soumet la plupart des probl�mes relatifs aux droits de l�homme, y compris les projets de textes qui lui sont transmis par le Conseil �conomique et social. Il est utile d�indiquer que dans la plupart des cas, la Sixi�me Commission de l�Assembl�e g�n�rale, la Commission juridique, est associ�e � l��tude des projets de textes.
Cependant, pour des raisons diverses, il arrive que l�Assembl�e g�n�rale examine directement certains projets sans �tude�pr�alable par une grande Commission (l�Assembl�e g�n�rale compte sept Commissions). Dans ce cas, l�Assembl�e g�n�rale peut d�cider de cr�er un groupe de travail � composition non limit�e, ouvert � tous les Etats membres, charg� de mener � bien l��laboration du texte. Elle peut autrement d�cider de constituer un Comit� sp�cial pour l��tude du texte, Comit� compos� d'�tats membres choisis sur la base d�une r�partition g�ographique �quitable, et repr�sentant les principaux syst�mes juridiques du monde. Dans tous les cas, l�Assembl�e g�n�rale d�ordinaire invite les Etats membres, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales int�ress�es � participer aux travaux et � coop�rer en vue de l��laboration du texte.
�Adoption des d�clarations
Apr�s l�examen du texte pr�par� par ses grandes Commissions, par son Groupe de travail ou par son Comit� sp�cial (parfois aussi par une Conf�rence ou un Congr�s mondial convoqu�e par l�ONU), l�Assembl�e g�n�rale dans une r�solution adopte et proclame solennellement la d�claration. L�Assembl�e g�n�rale habituellement invite dans la m�me r�solution toutes les personnes � titre individuel ainsi que les gouvernements, les organes de l�ONU, les institutions sp�cialis�es, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales � reconna�tre les droits �nonc�s dans la d�claration et � s�efforcer d�en assurer le respect au moyen de mesures l�gislatives et autres. Elle les prie �galement de donner la plus large publicit� possible au texte en utilisant les moyens d�information � leur disposition, et demande au Secr�taire g�n�ral de l�ONU d�assurer lui aussi une large diffusion de la d�claration.
Valeur juridique des d�clarations
Comme toutes les recommandations des Nations Unies, les d�clarations relatives aux droits de l�homme sont des textes d�pourvus de port�e juridique obligatoire: leurs destinataires ne sont pas oblig�s de s�y soumettre et ne commettent aucune infraction en ne les respectant pas. Le simple artifice qui consiste � appeler un texte d�claration plut�t que recommandation, ne peut rendre ce texte obligatoire pour ses destinataires. Ainsi, d�un point de vue strictement juridique, les d�clarations et recommandations m�ritent bien l�appellation de droit vert car elles ont n�cessairement besoin de m�rir pour devenir obligatoires pour les Etats et exigibles par les particuliers.
Cependant, �tant donn� la solennit� et la signification plus grandes des d�clarations, on peut consid�rer qu�en les adoptant, les Nations Unies manifestent par l� leur vive esp�rance que les membres de la communaut� internationale respecteront les principes qui y sont proclam�s. Par cons�quent, droit vert non obligatoire sur le plan juridique, les d�clarations et recommandations peuvent �tre moralement et politiquement tr�s contraignantes: ce sont d�ind�niables moyens de pression morale et politique. Ainsi, l�hostilit� d�un Etat � une d�claration ou recommandation qui a obtenu le soutien d�un groupe plus ou moins vaste d'Etats, l�oblige � �tre sur la d�fensive et � motiver sa position.
Ces consid�rations morales et politiques sont encore plus pressantes lorsqu�on conna�t les moyens de pression psychologique dont sont rev�tues les d�clarations: solennit� de la proclamation, formulation imitant celle des conventions, etc. Tout ceci peut �tre davantage renforc� quand les d�clarations ou recommandations contiennent un m�canisme de contr�le charg� de permettre l�appr�ciation des progr�s accomplis dans l�application des principes proclam�s ou de signaler les insuffisances ou faiblesses dans leur mise en oeuvre. Et de tels m�canismes de contr�le existent quelquefois dans le cadre des d�clarations relatives aux droits de l�homme, comme par exemple dans le cas de la D�claration sur l��limination de toutes les formes d�intol�rance et de discrimination fond�es sur la religion ou la conviction.
Enfin, l�absence de force juridique obligatoire des d�clarations et recommandations ne signifie pas qu�elles n�ont aucune port�e: les d�clarations et recommandations participent � la cr�ation de nouvelles r�gles coutumi�res internationales, pour autant, d�une part, qu�elles traduisent la conviction des Etats d��tre juridiquement li�s, d�autre part, qu�elles soient suivies d�une pratique g�n�rale et conforme d�nu�e d�ambigu�t�. Tel est le cas, notamment, de la D�claration universelle des droits de l�homme.
En effet, d�finissant " un id�al commun � atteindre par tous les peuples et par toutes les nations ", la D�claration universelle des droits de l�homme ne comporte pas, par elle-m�me, valeur obligatoire en droit. Toutefois, en l�incorporant dans leur Constitution, certains Etats ont par leur propre comportement accept� de la respecter. En ce sens, le caract�re obligatoire de la D�claration universelle d�coule moins du texte lui-m�me que de l�engagement unilat�ral de l'Etat de l�accepter. D�autre part, la D�claration universelle a �t� cit�e par d�autres r�solutions et actes internationaux, elle a eu depuis son adoption une r�sonance morale et politique consid�rable. Ainsi, elle est devenue � la longue un document de r�f�rence, voire une source de droit international: la D�claration universelle inspire la politique de l�ONU et avec elle, celle de tous les Etats; elle est l�un des textes qui ont contribu� �minemment � la formation de r�gles coutumi�res fond�es sur ses dispositions. Et on le sait, les coutumes internationales constituent, avec les conventions ou trait�s internationaux, les sources formelles principales du droit international public, droit qui comprend �galement le droit international des droits de l�homme.
Le droit m�r relatif aux droits de l�homme�
Consid�rations g�n�rales
On le sait, dans le domaine des droits de l�homme, l�Assembl�e g�n�rale a souvent adopt� sur un m�me sujet une recommandation, appel�e parfois d�claration, et une convention quelquefois d�nomm�e pacte. Selon la pratique de l�ONU, l�adoption des conventions ou trait�s �troisi�me �tape� a toujours lieu apr�s celle des d�clarations ou recommandations �deuxi�me �tape.
Pour les Nations Unies, un trait� est un accord officiel entre deux ou plusieurs Etats, accord international qui, en mati�re de droits de l�homme, contient des dispositions visant � promouvoir ou � sauvegarder un ou plusieurs droits de l�homme. Le trait� porte habituellement le titre de convention. Pour en souligner la grande importance sur le plan g�n�ral, certaines conventions ont re�u la d�nomination de pacte. Le texte qui modifie des dispositions d�une convention ou compl�te cette derni�re par de nouvelles clauses est g�n�ralement appel� protocole. Elabor�e sur la base des principes g�n�raux ou des normes g�n�rales proclam�es dans la d�claration qui l�a pr�c�d�e sur le m�me sujet, la convention, dans la troisi�me �tape du processus d��laboration des textes des Nations Unies, �nonce des droits pr�cis, fixe des limitations ou restrictions � l�exercice de ces droits et pr�cise les obligations que doivent assumer les Etats.
Proc�dure de conclusion des conventions
On s�en souvient, les d�clarations et recommandations n�ont pas de valeur obligatoire en droit, et sont seulement adopt�es et proclam�es par l�Assembl�e g�n�rale de l�ONU. Par contre, les conventions sont, elles, des textes destin�s � avoir une force juridique obligatoire � l��gard des Etats vis�s dans lesdites conventions. C�est pourquoi, les conventions et les pactes sont adopt�s dans une r�solution de l�Assembl�e g�n�rale et, � la diff�rence des d�clarations et recommandations, ils sont ouverts � la signature ainsi qu�� la ratification ou � l�adh�sion des Etats, futurs membres (ou parties) de ces conventions ou pactes. La conclusion des conventions comporte ainsi plusieurs phases successives qui conduisent � l�expression d�finitive du consentement des Etats � �tre li�s. Ce sont la n�gociation, la signature, l�approbation et la ratification, auxquelles on doit ajouter l�adh�sion, toutes commandant l�entr�e en vigueur des conventions.
La n�gociation des conventions se fait exactement de la m�me fa�on que celle des d�clarations; on le sait, l��laboration des d�clarations s�est conventionnalis�e. La n�gociation commence avec des pourparlers de groupes � groupes men�s au sein de la Troisi�me et de la Sixi�me Commission de l�Assembl�e g�n�rale, du Groupe de travail ou du Comit� sp�cial, quelquefois �galement au sein d�une Conf�rence sp�ciale ou d�un Congr�s mondial convoqu� par l�Assembl�e g�n�rale. Elle se prolonge par la suite au sein de l�Assembl�e g�n�rale, de la Conf�rence sp�ciale ou du Congr�s mondial en s�ance pl�ni�re, o� le texte est de nos jours de plus en plus discut� et vot� article par article, et o� de nombreux Etats individuellement ou collectivement proc�dent � des explications de votes, donnant ainsi avec pr�cision la teneur de leur position sur la r�gle examin�e. Aussi longtemps que le texte n�est pas arr�t�, c�est-�-dire jusqu'� l�adoption de la convention, toutes ses dispositions peuvent �tre remises en cause, selon la technique toujours plus syst�matis�e de compromis global (package deal en anglais), en vertu de laquelle l�accord d�un Etat sur un point donn� est subordonn� � son accord sur tous les autres.
Le texte arr�t� de convention est toujours constitu� du pr�ambule et du dispositif. Le pr�ambule contient l��num�ration des Etats parties ainsi que l�expos� des motifs ou l�objet et le but de la convention. Le dispositif comprend tout d�abord les articles, ensuite les clauses finales c'est-�-dire la proc�dure d�amendement, de r�vision , les modalit�s d�entr�e en vigueur, d�extension, la dur�e de la convention, etc., enfin �ventuellement les annexes � la convention qui g�n�ralement sont des dispositions techniques ou compl�mentaires concernant certains articles de la convention ou son ensemble.
PAGE PR�C�DENTE |
� CIFEDHOP 2008