Online Casinos Not Registered With Gamstop

Centre international de formation pour l'enseignement des droits de l'homme et de la paix


Retour � la page pr�c�dente�

Le droit international des droits de l'homme
Conception - Elaboration - Aboutissement

Par Isse Omanga BOKATOLA
�

La signature

La fin de la n�gociation du texte se d�compose en deux op�rations: d�abord le vote ou l�adoption par consensus de la convention par l�Assembl�e g�n�rale, la Conf�rence sp�ciale ou le Congr�s mondial, ensuite la signature de la convention par les repr�sentants des Etats. La signature a pour port�e d�authentifier le texte issu de la n�gociation, c�est-�-dire de d�clarer que le texte arr�t� est fid�le � l�intention des Etats. Un texte authentifi� n�est en principe pas susceptible de modification.

La signature marque la fin de la n�gociation, mais ne signifie pas que la convention soit devenue obligatoire pour les Etats qui l�ont sign�e. En g�n�ral, le caract�re juridique obligatoire de la convention r�sulte de l�expression du consentement � �tre li� par elle et non de la signature. Toutefois, dans certains cas, la signature peut constituer, en elle-m�me, l�expression du consentement de l'Etat � �tre li� par la convention qui devient alors obligatoire du seul fait qu�il l�ait sign�e�: ceci est le cas dans la proc�dure de conclusion des conventions en forme simplifi�e, qui est une proc�dure courte dans laquelle la signature remplit la double fonction d�authentification du texte et d�expression de la volont� d��tre li�. Dans tous les autres cas, c�est-�-dire de conclusion des conventions en forme solennelle (ou classique, ordinaire, longue), la signature manifeste la volont� de l�Etat de continuer la proc�dure jusqu�� l�expression d�finitive de sa volont� d��tre li� par la convention.

L�approbation

L�approbation constitue le premier acte par lequel les autorit�s de l'Etat expriment le consentement de celui-ci � �tre li�. Elle permet aux autorit�s de l'Etat, en l'occurrence, dans les Etats � r�gime repr�sentatif, les Parlements qui sont associ�s � la conclusion des conventions, de v�rifier si les repr�sentants du gouvernement n�ont pas outrepass� les instructions re�ues.

Cette v�rification n�est en principe pas une remise en cause de la parole donn�e puisque la convention n�est pas encore d�finitivement obligatoire pour l'Etat; il s�agit uniquement d�un nouvel examen du texte avant d�engager juridiquement l'Etat. N�anmoins, cet examen n�est pas une pure formalit� car le Parlement peut �tre amen� � refuser l�approbation de la convention : le droit de refuser de ratifier une convention est donc inh�rent � la notion de proc�dure solennelle, classique, ordinaire ou longue de conclusion des conventions.

L�approbation parlementaire intervient g�n�ralement dans l�intervalle de temps entre la signature et la ratification de la convention. Elle n�est donc pas la ratification proprement dite car dans les r�gimes repr�sentatifs, le Parlement autorise la ratification, et le Chef de l'Etat y proc�de formellement. Apr�s l�approbation, le Parlement ne peut d�finitivement plus remettre en question la ratification de la convention ou l�adh�sion � celle-ci.

La ratification

La ratification est le second acte par lequel les autorit�s de l'Etat expriment le consentement de ce dernier � �tre li� : c�est l�acte par lequel l�autorit� �tatique la plus haute dans la comp�tence de conclure les convention (dans les r�gimes repr�sentatifs le Chef de l'Eta), confirme la convention �labor�e par ses repr�sentants � la n�gociation, consent � ce qu�elle devienne d�finitive et obligatoire et s�engage solennellement au nom de l'Etat � l�ex�cuter. Avec la ratification de la convention, l'Etat met ainsi un terme � la proc�dure classique ou ordinaire de conclusion.

Il est utile de relever qu�il n�existe pas de pr�somption ou d�obligation g�n�rale de l'Etat de ratifier une convention qu�il a sign�e et qui a �t� approuv�e par son Parlement. La comp�tence de ratifier appartenant au Chef de l'Etat, c�est-�-dire � l�ex�cutif, celui-ci peut tr�s bien ne pas donner suite � l�autorisation parlementaire et s�abstenir de ratifier pour des raisons d�opportunit� politique, comme il peut prendre son temps et ne le faire qu�apr�s un tr�s long d�lai. Quels que soient les motifs de son abstention, l'Etat qui n�exprime pas son consentement d�finitif � �tre li� n�a pas l�obligation de respecter la convention et ne peut pas non plus se pr�valoir des dispositions de cette derni�re. Seul l�envoi des instruments de ratification est susceptible de lier l'Etat.

L'adh�sion

L�adh�sion est l�acte par lequel un Etat qui n�a pas particip� � la n�gociation et, de ce fait, n�a pas sign� le texte de la convention, exprime son consentement d�finitif � �tre li�. L�adh�sion a la m�me port�e que celle de la signature et de la ratification.

L�entr�e en vigueur

Pour qu�une convention commence � s�appliquer, il faut d�abord que soient remplies les conditions de son entr�e en vigueur. En mati�re de conventions conclues sous les auspices de l�onu, il est de tradition que les clauses finales de ces conventions subordonnent l�entr�e en vigueur de ces derni�res � la r�union, non pas de toutes, mais seulement d�un certain nombre de ratifications. Ainsi, ce nombre est habituellement aujourd�hui de trente-cinq, mais est souvent modul� et abaiss� si l�on veut faciliter l�entr�e en vigueur, ou augment� si une large participation est n�cessaire pour des raisons d�efficacit�. On peut citer ici le cas de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adopt�e et ouverte � la signature, � la ratification et � l�adh�sion par l�Assembl�e g�n�rale le 18 d�cembre 1990, qui n�est pas encore entr�e en vigueur: � la fin de 1995 n�avait toujours pas �t� atteint le nombre de vingt instruments de ratification ou d�adh�sion requis � cet effet, bien que l�onu compte 185 Etats membres.

La limitation du nombre des ratifications indispensables � l�entr�e en vigueur des conventions est assur�ment une �volution dans la technique de conclusion des conventions, car elle facilite et acc�l�re l�application de ces derni�res. Mais l�existence de plus en plus r�pandue d�un grand nombre de r�serves apport�es � certaines dispositions des conventions par les Etats qui ratifient ces conventions, affaiblit ces derni�res : en effet, s�il est vrai que le jeu des r�serves peut conduire � l�universalit� des conventions, en permettant l�engagement d'Etats qui, sans cette soupape de s�ret�, refuseraient de se lier, cela se fait g�n�ralement au prix de la d�naturation des conventions qui perdent toujours leur int�grit�.

Application des conventions

Il appartient aux Etats parties d�appliquer les conventions internationales relatives aux droits de l�homme. En outre, pr�vus par certaines conventions, des organes sp�cialis�s ont �t� cr��s � seule fin de contr�ler l�application desdites conventions par les Etats qui les ont ratifi�es ou y ont adh�r�. Par ailleurs, l�Assembl�e g�n�rale, le Conseil �conomique et social et ses organes subsidiaires, notamment la Commission des droits de l�homme et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorit�s, portent une grande attention � la surveillance de l�application des r�gles relatives aux droits de l�homme �nonc�es en particulier dans les conventions internationales.

�

Les organes de contr�le de l�application des conventions

Ce sont sp�cialement�:


-Le Comit� pour l��limination de la discrimination raciale(dix-huit membres), qui surveille l�application de la Convention internationale sur l��limination de toutes les formes de discrimination raciale.

-Le Comit� des droits de l�homme (dix-huit membres), qui surveille l�application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif s�y rapportant.

-Le Comit� des droits �conomiques, sociaux et culturels (dix-huit membres), qui surveille l�application du Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels.

-Le Comit� pour l��limination de la discrimination � l��gard des femmes (vingt-trois membres, toutes des femmes), qui surveille l�application de la Convention sur l��limination de toutes les formes de discrimination � l��gard des femmes.

-Le Comit� contre la torture (dix membres), qui surveille l�application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants.

-Le Comit� des droits de l�enfant (dix membres), qui surveille l�application de la Convention relative aux droits de l�enfant.

En g�n�ral, le mandat de ces Comit�s se r�sume ainsi:

� examiner les rapports p�riodiques pr�sent�s par les Etats parties sur les mesures prises pour donner effet aux droits reconnus dans les conventions�; ces rapports doivent, le cas �ch�ant, indiquer les facteurs et les difficult�s emp�chant les Etats parties de s�acquitter pleinement des obligations pr�vues dans les conventions�;

�faire aux Etats parties des suggestions et des recommandations d�ordre g�n�ral fond�es sur les renseignements re�us.

Le Comit� pour l��limination de la discrimination raciale est en outre autoris� � examiner les communications �manant de particuliers, apr�s �puisement de tous les recours internes disponibles, et/ou les diff�rends entre Etats relatifs aux obligations d�coulant de la convention; dans ce deuxi�me cas, il est investi d�un r�le de bons offices et de conciliation entre les Etats parties.

Le Comit� des droits de l�homme, quant � lui, peut aussi jouer le r�le de conciliateur en examinant, dans certaines circonstances, les communications dans lesquelles un Etat partie pr�tend qu�un autre Etat partie ne s�acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. Il est par ailleurs autoris�, aux termes du Protocole facultatif, � examiner apr�s �puisement de tous les recours internes disponibles, des communications �manant de particuliers qui pr�tendent �tre victimes de violations de l�un des droits �nonc�s dans le Pacte, et � faire part de ses constatations � l'Etat partie int�ress� et aux particuliers.

Le Comit� contre la torture peut �galement, en ce qui le concerne, examiner dans certaines circonstances et apr�s �puisement des recours internes, les communications des particuliers. Il peut, de plus, proc�der si n�cessaire � une enqu�te confidentielle comportant une visite sur le territoire d�un Etat partie, avec l�accord et la coop�ration de celui-ci, lorsque des renseignements cr�dibles font �tat de pratiques syst�matiques de torture sur le territoire dudit Etat partie. Les conclusions de l�enqu�te peuvent �tre transmises � l'Etat partie int�ress�, avec tous les commentaires et suggestions appropri�s.

Les membres des diff�rents Comit�s sont normalement �lus pour quatre ans par les Etats parties. Ils si�gent � titre individuel et sont choisis de mani�re � assurer une r�partition g�ographique �quitable et � repr�senter les principaux syst�mes juridiques du monde. Les Comit�s soumettent g�n�ralement chaque ann�e un rapport sur leurs activit�s � l�Assembl�e g�n�rale. Dans ces rapports, les diff�rents Comit�s regrettent assez souvent le retard qu�accumulent les Etats parties dans la pr�sentation de leurs rapports p�riodiques respectifs. D�o� la port�e limit�e de ce moyen de contr�le de l�application des conventions, lorsqu�on sait en outre que ce syst�me ne constitue pas v�ritablement un moyen de contraindre les Etats � mettre fin � des violations des droits reconnus dans les conventions.

PAGE PR�C�DENTE


� CIFEDHOP 2008